Droit de l’entreprise

 


Introduction             2

1.   Les sources du droit et la hiérarchie des normes   3

2.   Les sociétés 6

3.      L'environnement juridique français 10

4.   Droit des contrats      18

5.   Les responsabilités      22

6.   Le droit européen      28

7.   Cas pratiques      34

8.      Documents annexes 37

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Introduction

Ø      Difficulté de défendre une personne

Si refus de la part des avocats choisis, un avocat est commis d’office. Si tous les avocats commis d’office refusent, le bâtonnier (président de l’ordre des avocats) doit assurer la défense.

Ø      Toute personne a droit à une défense

Ø      Prise en compte de l’environnement face à un délit (partage des responsabilités, préméditation ou non…)

Ø      Délais d’action et de réaction à respecter

Ø      Difficulté du droit international (rapidité de réaction)

Ø      Difficulté d’interprétation des lois

Ø      Par définition, la loi pénale prévoit toujours les peines maximales

Exemples

Ø      Financement occulte du RPR

Fausses factures d’entrepreneurs du BTP pour obtenir des marchés publics de la Ville de Paris en période de crise immobilière

Ø      Crue de la Moselle en 1986

Ø      Aides de l’Etat au secteur de la chaussure

Entre la concurrence américano-asiatique et l’égalité européenne (Traité de Rome, 1957)

Ø      Détournement d’une cargaison de cigarettes dans un cadre international

Ø      Conflit dans une association : la justice peut aider à débloquer une situation

Ø      Abus de biens sociaux chez Alcatel : opération sécurité + salle de bain

Cf. extrait du Code du Commerce (DE 1)


1.                Les sources du droit et la hiérarchie des normes

DROIT

Ensemble de règles normatives qui gouvernent les relations entre les personnes appartenant à une même société ou un même pays que la puissance publique est chargée de faire respecter.

Le mot « droit » peut avoir deux significations :

Ø      Droits = taxes

Ø      Droit = possibilité de faire

La hiérarchie des normes constitue les repères du Droit (les lois d’un ensemble doivent nécessairement respecter les lois d’un ensemble plus grand).

Le Droit repose sur la transparence, la connaissance et la publication (Journal Officiel). C’est un ensemble de règles.

1.1.                    Règles internes

1.1.1.     La Constitution (4 octobre 1958)

Elle organise les relations entre un Etat et ses habitants et organise le fonctionnement de l’Etat. Elle constitue la loi fondamentale (au-dessus de toutes les autres).

1.1.2.     Les lois

Ce sont des actes votés par le Parlement (Assemblée Nationale + Sénat) ou le Peuple (référendum). Elles sont toutes au même niveau hiérarchique et peuvent être :

Ø      Constitutionnelles (modifient la Constitution)

Ø      Organiques (complètent la Constitution, soumises au contrôle du Conseil Constitutionnel)

Ø      Ordinaires

1.1.3.     Les règlements

Ce sont des actes pris par le Gouvernement, hiérarchisés dans l’ordre suivant :

Ø      Ordonnances (actes pris par la Gouvernement, signés par le Président et les Ministres concernés, par délégation du Parlement ; situations exceptionnelles ou d’urgence)

Ø      Décrets (1er Ministre ou Président + Conseil des Ministres) : 2 sens (actes réglementaires ou nominations)

Ø      Arrêtés (prises de mesures d’ordre général par les autorités locales ou ministérielles)

1.1.4.     Directives, circulaires, instructions

Ces textes n’ajoutent rien à la Loi ou aux règlements mais les interprètent. Ils sont considérés comme des recommandations.

1.1.5.     Autres textes (hiérarchisés comme suit)

Ø      Usages : règles non décrites ou décrites par des travaux de professions (ex : Incotermes), qui s’appliquent en l’absence de lois ou de textes officiels

Ø      Jurisprudence : ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux français

Ø      Doctrines : opinions des « sachants », qui peuvent être utiles dans certains cas où la Loi et la jurisprudence ne répondent pas.

1.2.                    Règles externes

1.2.1.     Traités et conventions

Ce sont des accords bilatéraux ou multilatéraux qui, après ratification, valent de façon supralégislative : traités européens ou communautaires (Traité de Rome, 1957), de Maastricht, d’Amsterdam…

1.2.2.     Traités dérivés

Ils concernent l’exécutif. Ce sont des traités dérivés des traités européens, au-dessus de toutes les lois nationales.

1.2.3.     Règlements

Ce sont des actes de portée générale.

1.2.4.     Directives

Ce sont des actes pris par les autorités européennes qui fixent une norme applicable dans tous les Etats membres, avec un délai d’application (2 à 5 ans, puis astreintes = amendes).

1.2.5.     Autres textes

Ø      Décisions

Ø      Recommandations

1.3.                    Introduction au Droit Français

On distingue le Droit Public qui concerne les collectivités publiques (Etat, régions, départements, établissements publics…) et le Droit Privé (entre les personnes + Droit pénal).

Les textes du Droit sont regroupés dans des Codes (civil, pénal…) avec une partie législative et une partie réglementaire. Il existe aussi des codes non officiels sur des sujets donnés.


2.                Les sociétés

SOCIETE

Volonté commune de personnes à s’associer en vue de partager les bénéfices.

Les domaines interdits sont ceux contraire à la Loi.

Les créateurs d’une société doivent être majeurs, sains d’esprit, sans casier judiciaire spécifique (en principe, il s’agit des dispositions concernant la direction et la gestion).

Caractéristiques principales d’une société :

Ø      Apports

Numéraires, biens (immobiliers ou non), industriels (savoir-faire) apportés à la société en échange d’actions ou de parts sociales

Ø      Volonté de bénéfices

But d’une entreprise ; les associés s’engagent aussi à contribuer aux pertes (prise de risque selon le type de société)

Ø      Volonté de collaborer

« Affectio Societatis » ; les associés sont sur un pied d’égalité.

2.1.                    Création d’une société

Ø      Rédaction des statuts qui régissent le fonctionnement de la société.

Ø      Immatriculation auprès du Tribunal du commerce

Documents nécessaires : statuts, nom de la société (différent des noms existants), attestations relatives aux dirigeants (PDG, DG, gérants ; identité, attestation de non condamnation, attestation de filiation)

à Attribution d’un numéro d’identification (régional et national) de société

Le Registre du Commerce et des Sociétés met ces informations à la disposition de tous (minitel : INFOGREF), ainsi que tous les faits importants de la vie d’une société (cf. document BSA Bourgoin, DE 2).

La société a alors acquis une personnalité morale. Elle peut désormais s’engager, peut être responsable et commencer son activité.

Le principal but d’une société est de faire des bénéfices, mais créer une société est également un moyen d’emprunter plus facilement, de limiter les risques, de séparer son patrimoine privé et professionnel et d’apporter des compétences.

2.2.                    Modes de fonctionnement

2.2.1.     Acteurs

2.2.1.1.           Associés

Ils fournissent des apports à la société contre des actions ou des parts sociales. Ils ont le droit de recevoir des bénéfices (si bénéfices il y a, après avoir enlevé les impôts et les réserves, le reste s’appelant les dividendes), de participer aux Assemblées Générales et donc la gestion de l’entreprise (droit de vote) :

Assemblée Générale Ordinaire

Assemblée Générale Extraordinaire

Tous les associés convoqués

Tous les associés convoqués

Gestion, approbation des comptes…

Grands changements de l’entreprise (fusion, changement d’activité…)

Majorité relative nécessaire (Moitié + 1)

Majorité absolue (¾ par exemple)

Les associés ont également la liberté de partir et le droit de demander une expertise de gestion (si leur part ou une union de parts sociales représente plus de 10% du capital de la société).

2.2.1.2.           Dirigeants

Leur identité est publiée. Ils sont nommés par les actionnaires. Ils signent les actes et ont un maximum de responsabilités : vis à vis des actionnaires (ils peuvent être révoqués à tout moment, même sans raison), de la justice (abus de bien social…).

2.2.1.3.           Commissaires aux comptes

Ils n’appartiennent pas à la société et sont choisis librement par la société (leurs identités sont publiés cependant). Ils certifient les comptes à la fin de chaque exercice (leur responsabilité est engagée). Ils ont également un rôle d’observateur et critique extérieur.

2.2.1.4.           Tribunaux de commerce

Ils sont constitués de magistrats non professionnels, consulaires (commerçants élus par leurs pairs). Ce système est pratique, simple et rapide et est une juridiction d’exception en France. Depuis une dizaine d’années, ils sont très controversés (scandales : corruption, favoritisme) et les scandales sont d’autant plus important que le tribunal est petit (tout le monde se connaît).

2.2.2.     Les différents types de sociétés

cf. document décrivant les types de sociétés (DE 3).

2.3.                    La fin d’une société

Janvier 1985, Juillet 1994 : lois pour sauvegarder au maximum les entreprises

2.3.1.     Cessation de paiement (CP)

La CP signifie l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, en clair l’entreprise a des dettes et plus rien en trésorerie.

Le redressement judiciaire va alors essayer de sauver l’entreprise tant qu’il en est encore temps.

Pour que la CP soit déclarée, l’entreprise reçoit une convocation à une audience non publique au Tribunal de Commerce. Cette audience constitue le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui dure 6 mois au minimum (renouvelable jusqu’à 18 mois). Si il est déjà trop tard, le Tribunal de Commerce prononce directement la liquidation judiciaire.

2.3.2.     Procédure de redressement judiciaire (PRJ)

Acteurs

Ø      1 juge commissaire, chargé de surveiller la procédure

Ø      1 administrateur judiciaire pour aider l’entreprise, analyser les raisons de cette situation et voir les possibilités de redressement (rachat…)

Ø      1 représentant des créanciers qui fait le lien entre les créanciers et le Tribunal de Commerce

Ø      1 représentant des salariés qui fait le lien entre les salariés et le Tribunal de Commerce

Le chef d’entreprise ne réalise plus que les opérations de gestion courante. Les grosses décisions sont prises par l’administrateur judiciaire.

Un compte de RJ est créé : il est remis à 0 et ne peut pas être déficitaire. Les dettes de la société restent en attente et sont seulement répertoriées. La société ne fait à partir de ce moment là que les dépenses minimales.

A la fin de la période d’observation, l’administrateur judiciaire remet un rapport avec les causes du RJ et les chances de survie de l’entreprise.

Les causes de RJ peuvent être un effet « domino » (entreprises avec peu de clients), des fautes de gestion, des erreurs d’investissement…

Si l’entreprise n’a aucune chance de survie, l’ordre de liquider peut être donné avant la fin de cette période.

A la remise de ce rapport, trois solutions sont possibles :

Ø      Redressement judiciaire

Un plan de redressement (< 10 ans) est négocié avec les créanciers par l’administrateur provisoire (réduction des créances, rééchelonnement des dettes). Ce plan doit être homologué par le Tribunal de Commerce et doit être strictement respecté (sinon liquidation).

Ø      Cession (partielle ou totale)

L’entreprise ne peut fonctionner seule mais peut en intéresser d’autres. Le Tribunal de Commerce choisit l’entreprise habilitée à racheter selon le prix offert, la reprise des salariés… Le prix de vente sert à rembourser les créanciers selon un ordre précis : 1) salariés, 2) URSSAF, Fisc, institutions, frais de justice, liquidateur et administrateur, 3) établissements bancaires, 4) fournisseurs et autres créanciers.

Ø      Liquidation judiciaire

Il n’y a plus d’espoir pour la société. Le mandataire liquidateur vend aux enchères tout ce que l’entreprise et le prix de la vente sert à rembourser les créanciers comme précédemment.


3.                L’environnement juridique français

3.1.                    L’organisation générale

3.1.1.     Droit Public : Tribunaux administratifs (Etat, relation entre l’Etat et les particuliers)

Ø      Droit Constitutionnel : on est peu concernés

Ø      Droit Administratif : urbanisme, fonction publique…

Ø      Droit des Finances : concerne les ressources et dépenses de l’Etat

Ø      Droit international : entre les Etats

3.1.2.     Droit Privé (« Judiciaire »)

Ø      Droit Civil : familles, propriétés, contrats (Code Civil)

Ø      Droit Commercial : dense et compliqué, concerne les sociétés

Ø      Droit Pénal : la répression est faite par (et pour) l’Etat, mais un particulier peut se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts

Ø      Droit International Privé : entre particuliers ou sociétés de nationalités différentes

Ø      Petites branches annexes (en grand nombre) : droit du travail, droit de la Sécurité Sociale, droit des transports…

3.1.3.     Distinction Droit Public/Privé

S’il y a un litige sur les compétences des juridictions, le Conseil des Conflits (magistrats du Conseil d’Etat, top côté administratif, et magistrats de la Cour de Cassation, top côté privé) peut décider de la juridiction compétente.

Cette procédure est lourde et formaliste pour éviter trop de cas : le Préfet (arbitrage neutre) établit un déclinatoire de compétences, qu’il transmet au Parquet (Procureur). Ensuite, l’affaire est portée au Tribunal des Conflits. Bien souvent, une des deux parties se déssaisit du dossier avant la fin.

3.2.                    Les juridictions administratives

Pour que les juridictions administratives soient compétentes, il faut nécessairement les deux conditions suivantes :

Ø      Une administration au moins partie au litige

Ø      L’objet est un litige administratif ou un contrat administratif

Il y a 5 grandes catégories de contentieux administratifs :

Ø      L’annulation des actes administratifs (recours pour excès de pouvoir)

Le juge ne peut prendre une autre décision, il ne fait qu’annuler la décision prise.

Ø      Les contrats administratifs

Entre 2 personnes publiques ou 1 publique et 1 privée ; ex : marchés publics

Ø      La responsabilité administrative

Ø      Les contentieux propres aux élections

Sauf Parlement à Conseil Constitutionnel

10000 recours par élection, <10% aboutissent

Ø      Les contentieux fiscaux (impôts)

Les contentieux de pleine juridiction englobent plusieurs de ces catégories.

3.2.1.     1ère instance : Tribunaux Administratifs (de droit commun), juges de fond

35-36 en France métropolitaine + DOM-TOM

La procédure de contentieux administratif est longue (2-3 ans) : on peut alors demander un sursis à exécution s’il y a une raison valable à l’annulation de la décision et que l’exécution aura des conséquences graves (démolition d’une maison dans le cas d’un permis de construire par exemple).

Cette procédure est écrite et passe toujours par le Tribunal (intermédiaire), il n’y a donc aucun rapport direct avec la partie adverse. Le Tribunal doit être saisi dans un délai de 2 mois. La requête est transmise au responsable qui a un délai de réponse (délai indicatif : 2 mois). Il y a ensuite des échanges de documents jusqu’à ce que le Tribunal décide que l’affaire est prête à être jugée (convocation).

A l’audience, les faits sont exposés par un conseiller puis les avocats ou les parties au litige peuvent ajouter leurs observations. Le commissaire du gouvernement donne alors son avis (sans requête de peine), suivi dans 90% des cas.

3.2.2.     2ème instance : Cour Administrative d’Appel, juges de fond

7 en France, procédure de 2 à 5 ans

Les Cours Administratives d’Appel existent depuis 1987 et sont compétentes depuis 1989. Avant, le Conseil d’Etat prenait en charge tous les appels. Désormais, il ne prend plus que les appels aux contentieux des élections municipales et cantonales, ainsi que les affaires touchant à la Constitution.

On fait appel lorsque la première décision n’est pas satisfaisante. La Cour Administrative d’Appel reprend l’ensemble de l’affaire.

3.2.3.     Conseil d’Etat

C’est une juridiction à part, avec un organe de conseil. Il est divisé en 5 sections administratives de conseil : sociale, finances, rapports et études, intérieur, travaux publics. Il existe aussi une section du contentieux, divisée en 10 sous-sections. Les affaires sont jugées par une ou plusieurs sous-sections, ou l’Assemblée du Contentieux (rare mais utilisée pour des questions de principes), ou une majorité de sous-sections.

Le Conseil d’Etat est compétent pour certains appels (cf. 2ème instance) et les recours en cassation. Ces derniers dossiers ne sont pas rejugés. Le Conseil d’Etat juge le droit, i.e. la manière dont le droit a été appliqué. Une commission d’admission des pourvois effectue une première sélection à l’entrée (limitation du nombre de dossiers). En général, les dossiers arrivés devant le Conseil d’Etat aboutissent (arrêts de cours d’appel cassés).

Si l’arrêt est cassé, il y a plusieurs possibilités :

Ø      Renvoi devant la même cour d’appel

Ø      Renvoi devant une autre cour d’appel

Ø      Le Conseil d’Etat garde le dossier et rend une décision (cas le plus fréquent)

3.3.                    Les juridictions de droit privé

3.3.1.     Juges de fond : 1er degré

3.3.1.1.           Juridictions non répressives

Règles des procédures civiles :

Ø      Conditions pour intenter un procès : au moins 2 parties, intérêt à agir, qualité à agir (capacité, agir pour soi)

Ø      Le demandeur a la charge de la preuve

Ø      Chaque partie doit prouver ses prétentions

Ø      Principe du contradictoire (principe le plus important, érigé en principe général du droit), qui permet d’éviter les surprises lors des procès (présentation d’un témoin sans avoir prévenu la partie adverse par exemple)

Ø      Tribunal de grande instance (TGI) : droit commun

Au moins 1 par département, plus de 180 en France

3 juges le plus souvent

Le TGI est compétent pour tout sauf ce qui lui est expressément retiré (contrairement aux juridictions d’attribution qui sont compétentes pour ce qu’on leur attribue). Il est compétent seul pour l’état des personnes (filiation, divorce, mariage…), l’immobilier, et plus généralement, les litiges d’intérêt > 50000 FF.

La présence d’un avocat est indispensable. La première étape est l’assignation par voie d’huissier (« Signification »). Lors de la première audience, les griefs, motifs et arguments sont exposés. Puis il y a un délai de comparution (quelques semaines en général). Tout se passe entre les avocats des deux parties (tous les coups sont permis, à condition que ce soit assez tôt), avec des audiences d’état (où en est le dossier). Puis le TGI délivre une ordonnance de clôture (plus d’échange de pièces entre les deux parties). Une audience de plaidoirie a lieu puis l’affaire est mise en délibéré (au moins plusieurs jours).

Toutes les affaires sont susceptibles d’appel, sauf les litiges de faible enjeu (< 25000 FF pour ses affaires exclusives) qui ne peuvent aller qu’en cassation.

Si la décision est favorable, il peut y avoir une condamnation aux dépens (couverture des frais de procès, d’avocat) (Art. 700 Code Civil). La décision doit être notifiée à la partie adverse par voie d’huissier pour rendre le jugement exécutable.

Ø      Juridictions d’attribution ou d’exception

·        Tribunal d’instance (anciens juges de paix)

500 en France

Actions pour les dommages agricoles, les affaires civiles personnelles et mobilières (intérêt < 50000 FF ; si < 25000 FF, pas d’appel possible)

Juge unique, représentation non obligatoire

Compétence exclusive : juge des tutelles

·        Tribunal de Commerce

300 en France

Magistrats non professionnels (commerçants), élus par leurs pairs (élection des délégués consulaires qui eux-mêmes élisent les magistrats), qui appliquent le droit et surtout les usages

Compétences : litiges entre commerçants et/ou concernant les actes de commerce (Code du Commerce), procédures de redressement et liquidation judiciaires

1er et dernier ressort (pas d’appel possible) à charge de 25000 FF

Un commerçant assigne un non commerçant : autre tribunal que Commerce

Un non commerçant assigne un commerçant : choix du tribunal

Les affaires sont souvent tranchées rapidement

Débat sur ces tribunaux (ententes, corruption…) et projets de réforme : chambres mixtes (avec des magistrats professionnels) pour les procédures collectives, le droit des sociétés, le droit de la concurrence

Le tribunal compétent est celui du défendeur.

La procédure est orale (idem pour toutes les juridictions d’exception), la représentation n’est pas obligatoire, assignations à jour fixe

Procédure de référé : encore plus rapide (heure à heure possible), quand il n’y a pas de problème sur le fond de l’affaire

Injonction de payer : devant le Président du Tribunal de Commerce, seulement si montant certain et pas de problème sur le fond

Injonction de faire (ex : non livraison)

·        Conseil des Prud’Hommes

Litiges relatifs à l’exécution et la conclusion des contrats de travail

Représentants des salariés, des employeurs, juges non professionnels

Juridiction controversée (par peur des salariés)

5 sections : encadrement, agriculture, industrie, commerce, activités diverses

Procédure orale ( mais écrit recommandé) avec phase de conciliation obligatoire (présence du client obligatoire) mais qui n’aboutit pas souvent.

·        Petites juridictions

Affaires de la Sécurité Sociale, Tribunaux paritaires des baux ruraux (400 en France)

3.3.1.2.           Juridictions répressives (droit pénal)

Tribunaux de police (TP) (Contraventions), tribunaux correctionnels (TC) (Délits), cours d’assises (CA) (Crimes)

Ø      Phase d’instruction

Facultative pour TP et TC mais intervient souvent pour les délits

Enquête, menée par un juge d’instruction ; Pour un crime, il y a un renvoi devant la chambre d’accusation (réinstruction) pour être sûr de ne pas faire d’erreur.

Le juge d’instruction décide de la juridiction de jugement, il peut aussi rendre un non lieu (manque de preuves). Sur cette ordonnance de non lieu, on peut saisir la chambre d’accusation qui statue rapidement (renvoi ou non devant un tribunal)

Ø      Procès

TP (TI sauf Paris, Lyon, Marseille) : contravention = infraction dont amende < 20000 FF ; 1 seul juge, pas de délibéré ou rarement, prescription d’1 an

TC : chambre du TGI ; 3 membres (juridiction collégiale) ; délits = infractions punies de peines de prison et/ou amendes > 25000 FF

CA : saisie après double instruction, très solennel et impressionnant ; 3 juges et 1 jury (9 jurés, justice populaire), récusation des jurés : 3 maximum, choix selon les dossiers ; siège environ 4 fois par an ; la CA ne se retire pas tant qu’elle n’a pas délibéré ou statué ; avant, pas d’appel possible (uniquement pourvoi en cassation, car « le peuple ne peut pas se tromper »), mais réforme de la justice

De plus en plus souvent, on voit des juges pour enfants/mineurs car il y a de plus en plus de délinquants. Il existe même une CA pour mineurs.

La juridiction « répressive » juge les dommages causés à la société, mais la juridiction pénale peut statuer sur le droit civil à travers les dommages et intérêts. L’action publique est initiée par l’Etat (amendes, prison) ; l’action civile est initiée par la victime ou tout autre personne s’estimant lésée.

Les preuves sont très importantes et c’est pourquoi le juge d’instruction dispose de pouvoirs coercitifs (saisie, perquisition, obligation de témoigner…) et peut être aidé par la police judiciaire et la police (commissions rogatoires). Le juge d’instruction doit chercher les preuves à charge et à décharge (normalement, totalement impartial). Il est totalement extérieur au juge de la CA.

La présomption d’innocence, souvent bafouée (médias), est très importante. Les gardes à vue et détentions provisoires peuvent porter atteinte à ce droit mais sont parfois nécessaires pour éviter les fuites de personnes.

A la fin d’un procès pénal, il y a d’abord la plaidoirie de l’avocat demandeur, puis du Ministère public (procureur général) qui requiert une sanction (pas forcément suivie par le jugement), et enfin la plaidoirie de la défense.

3.3.1.3.           Autres juridictions du 1er degré

Tribunaux militaires aux armées, tribunaux du commerce maritime…

3.3.2.     Juridiction du 2nd degré : Cour d’Appel

Elle rejuge une affaire par un juge hiérarchiquement supérieur. C’est une juridiction du fond, collégiale (juge + conseiller). Le Ministère public est cette fois représenté par l’avocat général.

Le délai d’appel est d’1 mois pour le non répressif, 10 jours pour le répressif.

Faire appel a deux effets :

Ø      Effet suspensif : pas d’exécution du jugement précédent

Ø      Effet dévolutif : pas de nouvelles prétentions ; par contre, on peut apporter de nouveaux éléments s’ils appuient les anciennes prétentions

La cour d’appel rend des arrêts, alors que les juridictions de 1ère instance rendent des jugements.

3.3.3.     Cour de Cassation (CC)

Elle prend le relais après appel ou jugement de 1er et dernier ressort. Il n’y en a qu’une en France, à Paris. C’est une juridiction du droit et non du fond et rend des décisions conformes au droit positif.

La CC est saisie par un pourvoi en cassation. Elle est le monopole des avocats au Conseil (60 charges pour le Conseil d’Etat et la CC ; monopole de représentation).

La CC est sensée unifier le droit français (cours plus ou moins sévères) et propose sa jurisprudence. Elle réalise une interprétation de la loi appliquée par rapport aux faits.

            Elle est divisée en 6 chambres : 3 civiles, 1 commerciale et financière, 1 sociale et 1 criminelle. Des arrêts sont parfois rendus par des chambres mixtes (au moins 3 chambres). L’assemblée plénière se réunit uniquement pour des questions de principe essentielles (revirement de jurisprudence) avec les présidents des chambres, les doyens de chambres et 2 conseillers de chaque chambre.

3.4.                    Compétences territoriales

En général, on assigne au tribunal du défendeur.

Exceptions :

Ø      Matières immobilières (lieu de l’immeuble)

Ø      Matières contractuelles (lieu de l’exécution du contrat)

Ø      Prud’hommes (siège de l’entreprise)

Ø      Accident (choix entre le lieu de l’accident et le lieu du dommage subi)

On ne peut pas déroger à ces compétences en civil.

3.5.                    Personnel judiciaire

3.5.1.     Magistrats

Ils ne sont pas tous des professionnels. Les professionnels sont issus de l’Ecole Nationale de la Magistrature. Leur statut est garanti par le Conseil National de la Magistrature.

3.5.1.1.           Magistrats du siège

Juges ; indépendants, inamovibles

3.5.1.2.           Magistrats du parquet

Ministère public (procureur de la République, substituts, avocats généraux…) : ils représentent l’Etat et requièrent ou donnent leur avis sur l’application de la loi ; ils sont subordonnés au Ministre de la Justice : devoir d’obéissance, notamment dans les conclusions écrites, mais libres de dire ce qu’ils veulent (limite de la courtoisie)

3.5.2.     Auxiliaires de justice

Hommes de loi pour veiller à la bonne administration de la justice

3.5.2.1.           Avocats

Assistent et représentent leurs clients, plaident, conseillent

3.5.2.2.           Greffiers

Fonctionnaires d’Etat, secrétaires de juges (sauf Tribunal de Commerce : absents)

3.5.2.3.           Huissiers

Signifient tous les actes de procédure et de jugement, dressent des constats (sauf entre 21h et 6h), exécutent les saisies chez les débiteurs récalcitrants…


4.                Droit des contrats

CONTRAT

Défini par l’article 1101 du Code Civil

Convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à faire ou ne pas faire quelque chose.

C’est un accord de volonté en vue de créer des obligations juridiques. Un contrat n’est pas un acte unilatéral, ni un acte collectif (une convention collective par exemple est imposée à des gens qui n’ont pas signé directement), ni un avant-contrat (ex : promesse de vente).

4.1.                    Distinctions des contrats

Avantage reçu

A titre gratuit : une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit

A titre onéreux : assujettit chacune des parties à donner ou faire quelque chose

Obligation des parties

Synallagmatique : chaque partie est créditeur et débiteur (obligations réciproques)

Unilatéral : une seule partie est obligée (ex : contrat de prêt)

Avantage aléatoire

Commutatif : prestations à charge déterminées à la signature

Aléatoire : l’avantage retiré dépend de la réalisation de quelque chose (incertain, ex : viager)

Durée et modalités d’exécution

Exécution instantanée

Exécutions successives : prestations échelonnées (contrat de travail, location…)

Forme requise (en droit, un contrat est formé par la simple réunion de parties)

Consensuel : accord oral

Solennel : formalités à respecter, nécessité d’écrire (donations…)

Mode de qualification

Innommé : n’est pas réglementé par la loi

Nommé : prévu et réglementé par la loi

Qualification des parties

Avec intuitupersonne : une personne précise, nommée

Sans intuitupersonne : contrat type (ex : téléphones portables)

Négociation

Gré à gré (négociations)

Adhésion

On peut aussi distinguer les contrats de gré à gré (négociations) ou d’adhésion, les contrats entre profanes et professionnels…

4.2.                    Grands principes des contrats

4.2.1.     Formation des contrats

Ø      Autonomie de la volonté

Liberté contractuelle : les parties peuvent librement fixer les modalités d’un contrat en respectant l’ordre public et les bonnes mœurs

Ø      Force exécutoire

Une fois signé, un contrat a une force exécutoire. Pour les tiers, on parle d’effet « relatif », dans les rares cas où ils sont touchés.

Ø      Formalités substantielles

Pour certains contrats : actes notariés, contrats de vente (invalides si aucun prix fixé)

Conditions pour former un contrat :

Ø      Consentement de la partie (qui s’oblige)

Ø      Capacité à contracter

Ø      Objet certain

Ø      Cause licite

4.2.1.1.           Consentement de la partie

Elle se manifeste par la rencontre de l’offre et de l’acceptation (plus ou moins forte). Un consentement doit être libre, non vicié. Les vices prévus par le Code  Civil sont : extorsion par la violence (idée de contrainte), surprise par le dol (manœuvre frauduleuse pour tromper une partie et obtenir son consentement ; le dol doit être déterminant), consentement par erreur (l’erreur doit être excusable pour être admise).

L’accusateur doit faire la preuve du vice. Dans ce cas, le contrat peut être annulé après avoir fait reconnaître le vice par la justice. La prescription pour vice est de 5 ans. Si l’exécution du contrat a commencé, on considère que les conditions ont été tacitement acceptées.

Dans certains cas, le consentement peut être délictuel : délit d’abus de faiblesse (profiter de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne pour lui faire accepter un contrat).

4.2.1.2.           Capacité à contracter

Des incapacités sont relatives aux personnes (mineurs, majeurs sous tutelle ou curatelle), relatives aux biens (un administrateur de biens ne peut acheter les biens dont il a la charge).

4.2.1.3.           Objet certain

L’objet du contrat doit être déterminé ou déterminable. Il doit exister ou être déterminé et futur, possible, licite, dans le commerce (on ne peut pas vendre un bien public par exemple), et ne doit pas être un droit intransmissible (ex : nationalité).

4.2.1.4.           Cause licite

La cause est distincte de l’objet : c’est un but immédiat et direct qui oblige une partie à s’engager. Par exemple, pour un contrat de vente immobilière, la vente de la maison est l’objet et la cause est la volonté d’achat.

Pour que le contrat soit valable, il faut qu’il soit formé avec les 4 conditions précédentes. Il y a différents moyens d’invalider un contrat :

Ø      Inexistence : contrat non formé

Ø      Nullité : après procédure d’annulation

Ø      Résiliation : contrat à exécutions successives, quand on arrête la prestation

4.2.2.     Effets des contrats (Article 1134 du Code Civil)

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou par des causes que la loi autorise. Une des principales causes autorisées est la non exécution d’une partie (demande en justice de révocation + dommages et intérêts).

Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il y a donc obligation de sécurité (ex : transport de matières dangereuses), de conseil, de loyauté et de surveillance.

Cet article a créé un nouveau droit : celui de la consommation, qui concerne les contrats entre les particuliers et les professionnels (promulgation signée en 1999). Il existe désormais des organismes publics de réflexion sur la consommation, et des associations de défense des consommateurs.

Le vendeur doit informer le consommateur (étiquetage des prix, de la conservation, délais de livraison…) et le protéger en présentant les clauses des contrats de façon claire et précise, et en laissant un délai de réflexion ou de rétractation (ex : démarches à domicile, prêts mobiliers : 7 jours ; crédits immobiliers : 30 jours). Le vendeur a également l’obligation de renseignement (fonctionnement du produit, risques encourus, conséquences sur l’environnement…). Certaines clauses abusives (défavorables au consommateur) ont été prohibées : la loi de 1978 réprime les clauses abusives, celle de 1995 régit la présentation des clauses. Ces lois ont servi à codifier le code de la consommation. Voici quelques exemples de clauses abusives :

Ø      Exclure ou limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de décès ou dommages du consommateur

Ø      Imposer au consommateur qui ne respecte pas son contrat une indemnité disproportionnée

Ø      Changer les caractéristiques (du produit…) en cours d’exécution

En général, quand une clause abusive est dénoncée devant la justice, seule la clause est annulée. Le contrat reste valable.

4.3.                    Conditions générales des contrats

Les contrats sont de plus en plus standardisés (cf. Contrats Commerciaux, DE 5).

Quelques trucs à vérifier avant de signer un contrat :

Ø      La typographie doit rendre visible les clauses qui ne relèvent pas du droit commun

Ø      Les clauses de confidentialité sont absolument nécessaires

Ø      Clauses sur les bons de commande, sur les livraisons et transport (responsabilités)

Ø      Clauses de réserve de propriété (changement de propriétaire seulement quand le paiement est complet par exemple)

Ø      Prix (par défaut, prix TTC), conditions de paiement, pénalités

Ø      Garanties

Ø      Attribution des compétences


5.                Les responsabilités

5.1.                    Les responsabilités pénales

5.1.1.     Personnes physiques

Deux conditions :

Ø      Elément matériel

Ø      Elément psychologique ou intentionnel

5.1.1.1.           Elément matériel

Il s’agit de commettre une action prévue et réprimée (par le Code pénal ou un autre) ou s’abstenir de faire quelque chose (ex : non assistance à personne en danger).

Une tentative suffit, mais comment la définir ? Il faut faire la part des choses entre la « mauvaise pensée » et la tentative. Il faut aussi tenir compte d’une éventuelle complicité, qui est autant punie que l’infraction en elle-même.

On peut également avoir la responsabilité pénale d’autrui (ex : chef d’entreprise : il est responsable de son entreprise donc de ses salariés dans le cadre de leurs fonctions, même s’il est absent lors de l’infraction ; maire d’une commune ; président d’une association, mandataire judiciaire dans le cadre d’un redressement judiciaire…). On peut s’en décharger avec une délégation de compétences (écrite) pour une personne qui a les compétences et sur un domaine bien défini.

Une infraction (PV) est valable à un moment donné, précis, même si on répare ensuite (à circonstances atténuantes).

5.1.1.2.           Elément psychologique ou intentionnel

Dans le code pénal, toute infraction/délit/crime est considéré(e) comme intentionnel(le).

Dans le cas d’un crime, on doit prouver le contraire (recherche des mobiles utile en ce sens) et cela diminue le quantum de la peine.

Avant, on appelait cela les circonstances atténuantes : folie, expertise médicale (expert = personne qui a une connaissance et une expérience très importante dans le domaine de sa profession ; les expertises et contre-expertises sont extrêmement chères et à charge des demandeurs), état d’ébriété (selon les circonstances), légitime défense (ne s’entend que proportionnellement : on ne tue pas un voleur de bicyclette par exemple), manipulation ou menace, âge (mineurs de moins de 13 ans : la responsabilité pénale revient aux parents), en temps de guerre (subordination), police (même raison), moindre mal (éviter une personne et foncer dans un bâtiment par exemple)…

5.1.2.     Personnes morales (sauf Etat)

Les personnes morales sont responsables pénalement pour des infractions commises pour leur compte par leurs organes représentants (Code pénal). Cela sert surtout à la défense de intérêts civils car les personnes morales sont les plus solvables pour payer des dommages et intérêts.

Cela peut être le cas dans les affaires de diffamation (quelque chose de faux qui porte atteinte à l’honneur ou la réputation, exprimé de façon publique). Lorsqu’on attaque en diffamation, les accusés sont le journaliste, le directeur de la rédaction et le journal ou le groupe de presse. Seule la société de presse peut payer les dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.

5.2.                    Responsabilité civile

C’est l’obligation de réparer le préjudice qui résulte soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle) ou la violation de l’obligation de ne causer aucun dommage à autrui (soi-même, choses ou personnes dont on a la garde) (responsabilité délictuelle).

 

Responsabilité contractuelle

Responsabilité délictuelle

Prescription

30 ans

10 ans

Tribunal compétent

Lieu d’exécution du contrat

Lieu où le dommage est survenu

Réparation du préjudice

Seulement le dommage prévisible à la conclusion du contrat

Réparation intégrale du préjudice

5.2.1.     Responsabilité contractuelle

Il faut réunir 5 conditions :

Ø      Existence d’un contrat valable

Ø      Faute contractuelle

Ø      Obligation de moyens (la victime doit prouver la faute) ou de résultats (on estime la faute prouvée)

Ø      Dommage ou préjudice (corporel, matériel, moral)

Ø      Lien de causalité entre la faute et le dommage (rapport direct)

S’il y a plusieurs contractants, voire plusieurs fautes, ils sont solidaires. Chacun est responsable de l’ensemble du dommage créé. Par contre, on peut engager une action contre une seule personne et celle-ci se débrouille ensuite pour partager les responsabilités avec les autres.

Causes d’exonération de cette responsabilité

Ø      Force majeure (événement étranger, totalement imprévisible, irrésistible, insurmontable)

Ø      Faute de la victime

La fixation des dommages et intérêts peut être dans le contrat (possible pour certaines choses). Ces clauses sont très contrôlées et le juge peut modérer ou augmenter d’office l’indemnité.

Cette responsabilité a pour effet la réparation du préjudice et la mise en demeure pour constater l’exécution.

5.2.2.     Responsabilité délictuelle (cf. extrait du code civil, DE 6)

Il faut réunir 3 conditions :

Ø      Dommage

Ø      Faute

Ø      Lien de causalité

Il y a deux types de responsabilité :

Ø      Faute prouvée

Ø      Faute présumée

5.2.2.1.           Faute prouvée (Article 1382 du Code Civil)

Elle repose sur un fait intentionnel, et est une responsabilité quasi-délictuelle (Article 1383 du Code Civil : non intentionnel, négligence, imprudence). Le dommage matériel peut être évalué pécuniairement, le dommage moral correspond à la souffrance éprouvée (« precium doloris »), le dommage corporel correspond à la blessure directe d’une personne. Les dommages corporels engendrent une réparation pécuniaire (frais médicaux), et morale si le dommage est certain (ou probabilité suffisante pour qu’il y ait des conséquences néfastes ; on répare la perte d’une chance), personnel, direct (résultat direct de la faute, mais on admet aussi les dommages par ricochet), et qu’il y ait une faute (action ou inaction contraire à la loi, contraire au « comportement d’un bon père de famille ») intentionnelle ou résultat d’une négligence, imputable à son auteur.

Il y a plusieurs degrés de fautes :

Ø      Imprudence, négligeable

Ø      Intention de nuire ou dolosive

Ø      Inexcusable

Ø      Lourde

La preuve du lien de causalité incombe au demandeur.

5.2.2.2.           Faute présumée (Article 1384 du Code Civil)

Elle est responsable du fait d’autrui ou des choses dont on a la garde. Il faut les mêmes conditions que pour la faute prouvée (faute, dommage, lien de causalité).

Le fait d’autrui correspond aux personnes dont on est responsable.

Les parents par exemple ont manqué à leurs devoirs d’éducation et/ou de surveillance, prévus par la loi. Les conditions pour cette faute sont que le dommage est causé par un mineur, que la responsabilité est endossée par l’autorité parentale, l’enfant doit cohabiter avec celui ou celle responsable de ses actes. L’exonération est possible quand les parents ne sont pas présents (enfant chez les grand-parents par exemple) ou s’ils font la preuve de leur non-faute.

Les artisans sont responsables de leurs apprentis (dans le cadre de leur travail) et ont également un devoir de surveillance et d’éducation (formation), de même que les instituteurs avec leurs élèves. Dans l’enseignement privé, la responsabilité est endossée par le professeur, dans le public par le responsable d’établissement (à tribunal administratif).

Les maîtres sont aussi responsables de leurs commettants (chef d’entreprise et employés).

Les choses dont on a la garde peuvent être des bâtiments (défaut d’entretien ou vice de construction, responsabilité du propriétaire), des animaux…

Lorsque la chose est en mouvement, le lien de causalité est présumé. Dans le cas contraire, elle doit être prouvée. La responsabilité engagée est celle du propriétaire.

Les réparations en nature sont très rares mais existent (démolition lors d’une construction abusive le plus souvent), sinon les dommages et intérêts couvrent l’équivalent du préjudice subi.

L’étendue de la réparation est à la mesure du préjudice subi.

Loi de 1985 sur la circulation : accident impliquant des piétons : la seule exonération de responsabilité est la tentative de suicide. Un véhicule terrestre à moteur impliqué sur une voie de circulation doit réparer les victimes.

Loi de 1998 sur la sécurité des produits défectueux : le vendeur est responsable du dommage qu’une chose utilisée dans les conditions normales peut créer à l’acheteur et autrui (provient des directives communautaires de 1985 et 1992). De même, le producteur (ou les personnes assimilées : personnes ayant déposé leur marque sur le produit) est responsable du dommage créé par son produit. La victime peut être liée ou non par un contrat avec le professionnel. Les conditions de mise en jeu sont : le dommage, le défaut de sécurité, le lien de causalité. Les exonérations de responsabilité peuvent être : la preuve de non défaut lors de la mise en circulation du produit, le défaut dû à une mise aux normes (législation très sévère), le risque de développement du produit (recherche non terminée), la faute de la victime (mauvaise utilisation du produit)…

5.3.                    La responsabilité administrative

Arrêt Blancaud de 1873 rendu par la Tribunal des Conflits : ce type de contentieux relève de la juridiction administrative. Par contre, la responsabilité personnelle des fonctionnaires relève du droit privé si le dommage causé est extérieur à l’exercice de leur fonction.

Dispositions législatives spéciales : tribunaux judiciaires compétents dans les accidents impliquant des voitures appartenant à l’Etat (droit civil).

Les responsabilités sont déterminées par l’organe administratif auquel appartient la personne responsable.

Conditions d’existence :

Ø      Préjudice réparable (certain, spécial (nombre limité d’individus), portant atteinte à un droit ou un intérêt légitime protégé, appréciable en argent)

Ø      Préjudice imputable à l’administration

Ø      Lien de causalité

5.3.1.     Faute de service

Elle peut être individuelle (ex : surveillant de piscine) ou anonyme (ex : plusieurs agents dans un service mal organisé), simple ou lourde. Cette dernière gradation est fonction de la nature du service (aléas et difficultés de fonctionnement). La responsabilité est engagée selon la gradation de la faute.

Normalement, le demandeur doit prouver qu’il y a eu faute. C’est parfois difficile à obtenir et lorsqu’il y a présomption, l’administration doit prouver qu’il n’y a pas eu faute. Par contre, le demandeur doit prouver le lien entre le préjudice et l’administration. Les présomptions prévues par la loi sont :

Ø      Préjudice subi par un usager d’un ouvrage public (défaut d’entretien normal)

Ø      Personnes hospitalisées (contamination par les maladies neusocaumiales).

5.3.2.     Sans faute

La victime doit seulement prouver le lien de causalité entre le préjudice et l’activité de l’administration. Il peut y avoir une responsabilité pour risques (professionnels à fonctionnaires ; inhérents aux choses et activités dangereuses) ou une responsabilité engagée pour rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.

Exonération ou atténuation de la responsabilité :

Ø      Force majeure

Ø      Faute de la victime

Réparations :

Ø      Bien : évaluation au jour du dommage

Ø      Personne : évaluation au jour du jugement

L’indemnité allouée ne peut être modifiée et couvre l’ensemble du préjudice.


6.                Le droit européen

6.1.                    Approche historique

Il existe 3 Europe :

Ø      Géographique : De Gaulle disait « de l’Atlantique à l’Oural », ce qui pose des problèmes de différence (ex : Russie pour majeure partie en Asie, adhère au Conseil de l’Europe mais a des comportements très différents des européens).

Ø      Conseil de l’Europe (voir 6.2)

Ø      Union européenne

Traité de Paris (1951) : Communauté Economique du Charbon et de l’Acier (CECA)

Traité de Rome (1957) : Marché Commun

Acte Unique Européen (1987)

Traité de Maastricht (1992)

Traité d’Amsterdam (1997) à révision des constitutions nationales souvent

Cette Europe est la plus aboutie institutionnellement, elle comprend 15 Etats membres et continue de s’agrandir (voir 6.3)

6.2.                    Description du Conseil de l’Europe

A la fin de la 2nde guerre mondiale (1946-1948), l’Europe est dévastée et à reconstruire. Les premières lézardes apparaissent entre les Alliés : l’URSS s’enferme, les USA ont peu d’idées mais de l’argent à Plan Marshall.

Un débat commence à animer la France et le RU. La France pense à une sorte de fédération (« l’union fait la force ») ; le RU est aussi préoccupé par une idée d’union internationale mais surtout sans aliénation de la souveraineté nationale. Le 19 septembre 1946, Churchill appelle à la formation d’Etats Unis d’Europe (confédération). Le Conseil de l’Europe est créé le 5 mai 1949 par la Belgique, le Danemark, la France, le RU, la Suède, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Italie, la Norvège et l’Irlande. L’idée générale est celle de la coopération (différent de l’intégration) dans des domaines déterminés (droits de l’Homme par exemple).

Le Conseil de l’Europe compte 3 organes et la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

6.2.1.     Comité des Ministres

Les Ministres des Affaires Etrangères se réunissent en Comité des Ministre et orientent les gouvernements (ratification de traits, conventions…), mais ce Comité n’engage pas la liberté des Etats.

6.2.2.     Assemblée consultative

Elle n’a pas de pouvoir législatif et n’est pas élue directement. Elle est composée de parlementaires élus dans leurs pays respectifs. Les sessions sont limitées à 30 jours par an.

6.2.3.     Le Secrétariat général

C’est un organe administratif qui n’a pas de pouvoir (poste de prestige) sauf l’exécution administrative.

6.2.4.     La Cour Européenne des Droits de l’Homme

C’est le résultat essentiel du Conseil de l’Europe, issu du traité signé à Rome en 1950.

Mise en forme et application d’un traité :

Ø      Négociations plénipotentiaires à textes agréés par les pays (traits)

Ø      Signature: désignation de signataires par le président (trop de traités)

Ø      Ratification: acte « notarial » par lequel le chef de l’Etat constate que toutes les formalités nécessaires sont faites. Cette étape est indispensable constitutionnellement.

Ø      Publication (Journal Officiel) : le traité ne peut être appliqué sans être publié. Il entre en vigueur le lendemain ou à la date précisé dans le traité

La Convention Européenne des Droits de l’Homme est appliquée à partir de 1953. Aujourd’hui, 53 pays l’ont ratifié (la France en 1974), parfois en ajoutant des textes respectant la souveraineté nationale. 11 protocoles ont été ajoutés depuis 1953, suivant l’évolution du monde : par exemple, le protocole 6 sur l’abolition de la peine de mort (1983).

Un traité vaut une loi supranationale, et une fois ratifié, la procédure pour en sortir est compliquée ce qui est une garantie pour son application.

Contenu de la Convention :

Ø      Article 1

Texte en faveur des individus

Droit à la vie (exécution selon des cas très précis : peine de mort, légitime défense, défense nationale)

Ø      Articles 2 à 4

Interdiction de la torture et de l’esclavage

Ø      Article 5

Droit à la liberté et la sûreté

Rattache le droit applicable à l’Habeas Corpus (RU) : personne ne doit être détenu plus d’un délai donné sans être passé devant un juge

Ø      Article 6

Droit à un procès équitable

C’est un des articles les plus importants avec les principes généraux d’un procès : public, équitable, dans un délai raisonnable

Aléas des traductions et imprécisions à insécurité juridique

Ø      Article 8

Droit au respect de la vie privée et familiale

Ø      Article 9

Liberté de pensée, conviction, religion

La Cour Européenne des Droits de l’Homme est chargée de faire appliquer cette convention. Elle contient un juge par Etat, 41 en tout. On demande toujours contre un Etat.

Avant le début des années 90, il y avait un filtrage important. La Commission Européenne des Droits de l’Homme (supprimée en 1998) avait un rôle de filtrage des dossiers pour éviter que les Etats ne se sentent constamment en accusation et que cela favorise l’élargissement de la Communauté européenne.

Depuis, il y a un infléchissement assez net : afflux de demandes, cour complètement encombrée, et le respect du « délai raisonnable » demande le développement des moyens matériels de cette cour.

6.3.                    Les institutions européennes

Personnalités phares de la création de l’Europe :

Ø      Robert Schumann : alsacien, maire de Strasbourg en 1950

Ø      Jean Monnet : commissaire général au Plan, européen convaincu

Démarche : il faut trouver des moyens concrets aux ex-belligérants pour travailler ensemble (surtout Allemagne et France)

Création de la CECA : traité signé à Paris en 1951 par l’Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Italie dans le domaine de la sidérurgie. L’organe législateur est le conseil des ministres de la sidérurgie de chaque pays.

Comme ça marche, un projet de Communauté Européenne de défense est lancé en 1953 (summum de la guerre froide) envisageant une remilitarisation de l’Allemagne de l’Ouest pour faire face au bloc soviétique. Ce projet sera un échec en partie à cause des réticences françaises en juillet 1954. Cependant, les Accords de Paris seront signés à l’automne 1954 concernant un réarmement progressif et partiel de l’Allemagne.

Traité de Rome (25 mars 1957) :

Ø      Création du Marché Commun

Vision exclusivement économique (ex : Politique Agricole Commune (PAC) à Bruxelles) : libre circulation des personnes, marchandises et capitaux, droits de douane communs, intégration d’Euratome

6 institutions principales :

      Assemblée européenne (Parlement Européen, Strasbourg) : 627 députés

      Conseil des Ministres : selon domaine donc à composition variable

      Commission européenne : pouvoir exécutif de l’Europe, 20 membres

      Cour de Justice Européenne : Luxembourg, surchargée (création d’un tribunal d’instance européen)

      Conseil Economique et Social

      Cour des comptes européenne : audits mais aucune sanction

Conseil Européen (depuis 1994) : chefs de l’exécutif de chaque pays + ministres des finances + président de la commission européenne (Romano Prodi)

Ø      Euratome

Nucléaire civil

Acte unique européen (1987) :

Ø      Achever la création européenne en 1993

Ø      Politique fondamentale = politique régionale

Ø      Extension du vote à la majorité (débats essentiels depuis les années 80 ; pour le moment, la règle est l’unanimité mais avec le développement de l’UE, cela devient bloquant)

Traité de Maastricht (1992, entrée en vigueur au 1er janvier 1993) :

Ø      Aspect marché commun (monnaie unique)

Ø      Politique extérieure et de défense en coopération (affaires étrangères)

Ø      Politique intérieure et justice en coopération

Ce traité a nécessité des modifications de Constitutions et certains Etats ne l’ont pas accepté (ex : RU). Ce traité a posé le principe de la subsidiarité (compétences communes, compétences conjointes, domaines où la Communauté Européenne intervient peu : seulement s’il y a défaillance des législations nationales).

Traité d’Amsterdam (2 octobre 1997) : renforce le pouvoir du Parlement (système de codécision avec le Conseil Européen) : plus de pouvoir législatif, moins de forum de discussion, mais le problème des majorités se repose. Ce traité a une portée considérable.

6.4.                    Projets et réformes

6.4.1.     Développement de l’UE

6 Etats membres à l’origine

1er janvier 1973 : RU, Irlande, Danemark

1er janvier 1981 : Grèce

1er janvier 1986 : Portugal, Espagne

1er janvier 1995 : Autriche, Finlande, Suède

Norvège : n’a jamais souhaité faire partie de l’UE

Suisse : principe de neutralité

Article 0 du traité de l’union européenne : tout pays européen peut être candidat et son intégration peut de faire à la majorité (Traité d’Amsterdam)

Beaucoup de pays candidats actuellement, certains posant problème (ex : Turquie : pays presque en Asie, Islam extrêmement fort et si oui à la Turquie, pourquoi pas le Liban, Israël ou la Syrie ?)

1er groupe de candidats (Pologne, Hongrie, Estonie, République Tchèque, Slovénie, Chypre) : renégociation avec eux et la Commission

2ème groupe de candidats (Roumanie, Slovaquie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie) : leur situation, notamment économique, n’est pas encore assez mûre

6.4.2.     Fonctionnement de la Commission Européenne

La Commission aujourd’hui fonctionne très mal avec 20 membres (1 par pays sauf les grands Etats). Une fois nommés, ses membres se partagent les portefeuilles. Cependant, le fonctionnement est peu collégial et un commissaire prend toutes les décisions sur son domaine de compétences. Le président de la commission n’a pas assez de pouvoir.

Ce fonctionnement est déjà difficile à 20 alors à 30 ! De plus, les grands Etats ont 2 membres et n’accepteraient pas un seul membre. L’exécutif européen ne fonctionne pas bien et bloque l’Europe, mais pour l’instant, on a un peu peur de le changer.

6.4.3.     Constitution Européenne

Alors que le Marché Commun est presque achevé, il manque toujours une Constitution Européenne définissant les institutions politiques.

Plusieurs projets sont proposés :

Ø      Joschka Fisher

Présentation le 12 mai 2000 à Berlin

Propose de passer d’une confédération (association d’Etats souverains avec règle de l’unanimité) à une fédération (rassemblement d’Etats, qui peuvent garder leur souveraineté mais délèguent une partie de leurs compétences)

Ø      François Bayrou

Propose une fédération ou le président de l’union européenne serait élu au suffrage universel par tous les citoyens européens

On est pas prêts : beaucoup de questions à régler avant

Ø      Alain Juppé, Jacques Toubon

Suppression de la commission européenne

Conseil Européen choisirait un chef de gouvernement européen nommé pour 3 ans, responsable devant le Parlement

Election d’un président de l’UE par le Conseil européen pour 30 mois

Parlement + Chambre des nations (analogue au sénat américain)

6.4.4.     Quelques chiffres…

Budget EU : 90 milliards d’euros (1/3 budget France), 15 pays

Dépenses : 40 milliards d’euros pour la PAC

16000 fonctionnaires pour la Commission Européenne

Effort systématique de communication et de transparence


7.                Cas pratiques

7.1.                    CP1 : M. PROBLEMO

Validité du contrat :

Ø      Clause abusive : 50 ans à elle peut sauter mais le contrat reste (rédaction d’une nouvelle clause)

Ø      Antidaté à délai de rétractation terminé ; on doit prouver l’antidatation

Ø      Vice de consentement : erreur (mauvaise qualité des produits) et dol (manœuvre frauduleuse), obligation d’information et des renseignement

Choses possibles à faire :

Ø      Une garantie doit jouer sur la qualité du produit

Ø      Transport : dépend du contrat (clause spéciale) et des modalités de transport (extérieures à M. PROBLEMO)

Ø      Faire constater la mauvaise qualité par un huissier

Ø      Essayer de résoudre à l’amiable

Ø      Contacter une association de défense des consommateurs pour rassembler

Ø      Porter plainte pour tentative d’empoisonnement

Choix du tribunal : tribunal de commerce ou tribunal d’instance (au choix de M. PROBLEMO car un particulier attaque un professionnel), à Bordeaux (vendeur) ou Nantes (lieu d’exécution du contrat)

7.2.                    CP2 : Etudiants de l’EMN chefs d’entreprise

7.2.1.     Projet de SA

Ø      Capital minimal 250000 FF, ici 124000 FF à il faudrait trouver de nouveaux capitaux (prêt bancaire, autres associés, évaluation du système à exploiter)

Ø      Nombre minimal d’associés 7, ici 4 à trouver d’autres personnes

à si rien ne change, SARL ou société de participation

Irrégularités : un avocat honoraire est en pré-retraite (moins d’affaires). Un avocat en exercice et conseil d’une société ne peut déontologiquement être président du conseil de surveillance de cette même société.

7.2.2.     Après un an…

Abus de bien social caractérisé (usage de mauvaise foi des biens ou crédits de la société à des fins personnelles)

Si cela avait été juste un voyage, on aurait pu penser à un marché pour l’exportation mais avec une amie (extérieure à la société) et pour des sites archéologiques (rien à voir avec le repérage électronique, objet de la société)… Tout est pris en charge par la société (voyage de luxe).

De plus, la rémunération des dirigeants est normalement à la mesure des résultats de l’entreprise. Ici, faute de gestion qui aggrave la situation de l’entreprise.

Avec cet ABS, le fisc pourrait aussi se porter partie civile (diminution des impôts à payer car charges supplémentaires). C’est souvent ce qui coûte le plus cher.

7.3.                    CP3 : Sophie

7.3.1.     Cas 1

Responsabilité civile de Sophie engagée car elle est responsable des objets qui sont sous sa garde (elle aurait dû demander l’évacuation de ces objets pendant l’état des lieux)

Tribunal d’instance ou de grande instance selon la valeur du manteau, ou négociation à l’amiable

7.3.2.     Cas 2

Tribunal administratif car la Ville de Nantes est responsable

Sophie n’a pas à prouver la faute car c’est un ouvrage public et il n’y avait pas de signalisation

Nantes devra réparer le préjudice subi

7.3.3.     Cas 3

Sophie peut déposer plainte au tribunal correctionnel (responsabilité pénale des ouvriers : ivresse et préméditation) en se constituant partie civile auprès du doyen des juges d’instruction. L’Etat attaquera les ouvriers en pénal.

7.3.4.     Cas 4

Le Ministère de la Défense est responsable sans faute pour risques.

Sophie n’a pas à prouver la faute, seulement le lien de causalité.

Tribunaux administratifs

7.3.5.     Cas 5

Cas de force majeure à exonération de responsabilité publique

Si arrêté de catastrophe naturelle à remboursement par les assurances


8.                Documents annexes

Cas pratiques

Ø      CP1 : M. PROBLEMO

Ø      CP2 : Etudiants de l’EMN chefs d’entreprise

Ø      CP3 : Sophie

Documents

Ø      DE1 : Abus de bien social (extrait du Code de Commerce)

Ø      DE2 : BSA Bourgoin (extrait du registre du commerce et des sociétés)

Ø      DE3 : Principaux types de sociétés

Ø      DE4 : Juridictions françaises

Ø      DE5 : Contrats commerciaux

Ø      DE6 : Responsabilité civile (extrait du Code civil)

Ø      DE7 : Arrêt de la Cour de Justice Européenne (Europe/Grèce)

Ø      DE8 : Arrêt de la Cour de Justice Européenne (Volkswagen/Europe)

Ø      DE9 : Arrêt de la Cour de Justice Européenne (Principe européen)

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